Violation du secret médical
Définition et portée du secret médical
Le secret médical est un devoir essentiel du médecin et, plus largement, de l’ensemble des professionnels de santé. Il couvre toutes les informations confiées par le patient, mais aussi tout ce qui a pu être vu, entendu, compris ou interprété au cours de la prise en charge. Sont ainsi protégés par le secret les déclarations du malade, les diagnostics, les traitements, les comptes rendus d’examens, les résultats biologiques, les dossiers médicaux et, de manière générale, toute donnée permettant d’identifier l’état de santé d’une personne.
Ce secret s’impose non seulement vis à vis des tiers étrangers à la prise en charge, mais aussi vis à vis de la famille et de l’entourage. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le médecin peut toutefois informer la famille, les proches ou la personne de confiance désignée par le patient, seulement dans la mesure nécessaire pour leur permettre d’apporter un soutien approprié et à condition que le patient ne s’y oppose pas.
Fondements juridiques du secret médical
Le secret médical repose sur l’obligation de discrétion, le respect de la vie privée et la dignité de la personne. Il constitue l’un des fondements de la relation de confiance entre le patient et le professionnel de santé. Sur le plan juridique, il est consacré à la fois par le Code pénal, par le Code de la santé publique et par les règles déontologiques. Il s’applique à tous ceux qui participent à la prise en charge, qu’ils soient médecins, internes, étudiants en médecine, chirurgiens dentistes, pharmaciens, sages femmes, infirmiers, aides soignants, kinésithérapeutes, psychologues, diététiciens, secrétaires médicales, assistants sociaux ou personnels de laboratoire.
L’article L.1110 4 du Code de la santé publique prévoit que toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement ou un organisme de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Ce secret couvre toutes les informations venues à la connaissance des professionnels dans le cadre des soins. Il s’impose à tous les intervenants du système de santé, y compris aux personnes qui, sans être soignants, ont accès aux données médicales du fait de leurs fonctions.
Sanctions en cas de violation du secret médical
La violation du secret médical est réprimée pénalement, civilement et disciplinairement. L’article 226 13 du Code pénal dispose que la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire en raison de sa profession, de son état ou d’une mission temporaire est punie d’un an d’emprisonnement et de quinze mille euros d’amende. Il suffit au patient de prouver la révélation pour que la faute soit caractérisée, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention de nuire.
Sur le plan civil, le patient victime d’une divulgation illicite peut obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi. Sur le plan professionnel, le médecin ou le soignant qui viole le secret médical s’expose à des sanctions disciplinaires, allant de l’avertissement à l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer prononcée par l’ordre professionnel ou l’autorité compétente.
Personnes tenues au secret médical
Tous les médecins, quel que soit leur mode d’exercice, sont tenus au secret médical. Ils ne peuvent échanger entre eux des informations sur un patient qu’avec son accord, sauf lorsqu’il s’agit d’assurer la continuité des soins ou d’organiser la meilleure prise en charge possible. Dans ce cadre, et sauf opposition du patient correctement informé, les informations nécessaires peuvent être partagées au sein de l’équipe de soins. Lorsque la prise en charge est collective dans un service ou un établissement, les informations sont réputées confiées à l’ensemble de l’équipe qui participe aux soins.
Les médecins conseils des organismes de sécurité sociale sont également soumis au secret médical. Ils ne peuvent utiliser les informations recueillies qu’aux fins de contrôle médical et de décision sur les prestations. Les médecins du travail, eux aussi soumis au secret, ne peuvent communiquer à l’employeur que l’avis d’aptitude ou d’inaptitude du salarié à son poste. Ils ne sont jamais autorisés à révéler la nature des pathologies constatées.
Les médecins intervenant pour le compte de compagnies d’assurances ne peuvent mentionner dans leurs rapports que les informations fournies directement par la personne examinée ou par les documents qu’elle a elle même transmis. Toute information recueillie en dehors de ce cadre constituerait une violation du secret médical. Le rapport médical est adressé au médecin conseil de l’assureur et non directement au service administratif ou commercial de la compagnie.
Contenu du secret et principales dérogations
Le secret médical couvre tous les éléments connus du professionnel dans l’exercice de sa profession. Cette obligation perdure même en dehors du cadre strict de la consultation. Le médecin ne doit pas évoquer, même de manière informelle, l’identité d’un patient, sa pathologie ou les circonstances de sa prise en charge. La rédaction d’un certificat mentionnant une pathologie ou un diagnostic constitue une levée partielle du secret. Elle n’est légitime que si le patient en fait la demande et s’il comprend les conséquences de la divulgation du document.
Des dérogations au secret sont cependant prévues par la loi. Le patient peut, en premier lieu, délier le médecin du secret médical. Lorsqu’il accepte la levée du secret, par exemple pour obtenir un certificat à produire devant un organisme, le praticien peut transmettre les informations strictement nécessaires. Le médecin doit néanmoins s’assurer que le patient agit en connaissance de cause.
Après le décès d’une personne, le secret médical continue en principe de s’appliquer. Les ayants droit peuvent toutefois demander l’accès au dossier médical du défunt lorsque cela est justifié par des raisons limitées, comme la défense de la mémoire du défunt, la connaissance des causes de la mort ou l’exercice de certains droits. Le secret ne peut pas être levé si la personne a exprimé une opposition de son vivant ou si la divulgation porte atteinte à sa mémoire.
Le médecin est également tenu d’effectuer certaines déclarations obligatoires qui constituent des dérogations légales au secret. Il s’agit notamment des déclarations de naissance et de décès, des déclarations de maladies professionnelles et d’accidents du travail, de certaines maladies contagieuses ou vénériennes, des infections associées aux soins, des certificats d’internement en psychiatrie dans le cadre de procédures réglementées, ainsi que de certains signalements prévus par le droit pénal et le droit de la santé publique.
Par ailleurs, le médecin peut ou doit signaler aux autorités compétentes certaines situations de maltraitance ou de danger. La loi autorise la révélation de privations, de violences ou d’atteintes sexuelles subies par des mineurs ou par des personnes vulnérables qui ne sont pas en mesure de se protéger en raison de leur âge ou de leur état. Dans ces cas, le respect de l’intégrité des victimes et la nécessité de les protéger peuvent justifier une limitation du secret.
Secret médical, anonymat et déclarations obligatoires
Les données transmises aux autorités sanitaires dans le cadre des déclarations obligatoires sont, en principe, traitées de manière anonyme ou pseudonymisée. L’identité du patient n’est pas systématiquement communiquée. L’anonymat peut toutefois être levé lorsque la situation exige des mesures d’urgence, par exemple en cas de maladie hautement contagieuse nécessitant un suivi individuel, ou lorsqu’il s’agit de signaler une atteinte sexuelle commise sur un mineur. Les textes encadrent alors strictement les modalités de transmission et garantissent la confidentialité des informations.
La mise en place de systèmes de surveillance épidémiologique, tels que la déclaration obligatoire de certains agents infectieux, s’inscrit dans cette logique. Les médecins et les laboratoires doivent signaler les nouveaux cas à des organismes de veille sanitaire afin de suivre l’évolution des maladies et d’adapter les politiques de santé publique. Même dans ce cadre, la protection de la vie privée du patient demeure une exigence centrale et les données nominatives ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par la loi.